Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux vérifications et aux rapports qui y sont prévus;
2°  d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
3°  de conserver un exemplaire du plan visé à l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  de tenir un registre d’épandage, d’y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l’article 27;
5°  de conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation de l’agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième alinéa de l’article 28.1 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l’article 28.4;
6°  de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 28.2;
6.1°  de conserver le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration, pendant la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au cinquième alinéa de l’article 28.4;
7°  de conserver un exemplaire du certificat d’analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 29.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 2.
43.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux vérifications et aux rapports qui y sont prévus;
2°  d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
3°  de conserver un exemplaire du plan visé à l’article 26, conformément aux conditions qui y sont prévues;
4°  de tenir un registre d’épandage, d’y consigner les informations prescrites, de le conserver durant la période visée ou de le fournir sur demande au ministre, conformément à l’article 27;
5°  de conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ou du rapport de caractérisation de l’agronome, pour la période prévue, ou de les fournir sur demande au ministre, conformément au sixième alinéa de l’article 28.1;
6°  de conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore pendant la période prévue et de le fournir sur demande au ministre, conformément au quatrième alinéa de l’article 28.2;
7°  de conserver un exemplaire du certificat d’analyse pendant la période prévue ou de le fournir sur demande au ministre, conformément au troisième alinéa de l’article 29.
D. 671-2013, a. 7.